Exonération de charges

Une belle victoire de notre confédération nationale des AOC !

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 a été publié ce matin au journal officiel. Aucun groupe politique n’a jugé bon de saisir le Conseil Constitutionnel qui n’a donc pas eu à se prononcer sur la loi et en particulier sur l’article 17 favorable à la viticulture.

Pour mémoire cet article était sujet à caution compte tenu de ce qu’il visait spécifiquement la viticulture et risquait donc la censure au regard de la rupture de principe d’égalité devant les charges publiques.

Pour mémoire, afin de faciliter l’adoption de cet article qui avait reçu un avis défavorable du gouvernement,

  • la CNAOC avait demandé au Sénat l’adoption de cet article en termes conformes à ceux de de l’assemblée nationale en première lecture afin d’éviter une navette parlementaire ;
  • la CNAOC avait sensibilisé plusieurs parlementaires clés de l’assemblée nationale et du Sénat sur les enjeux d’une saisine du Conseil constitutionnel afin d’échapper à la censure ;
  • Enfin sans savoir si le Conseil constitutionnel serait saisi la CNAOC avait adressé au Secrétariat général du Gouvernement un argumentaire pour justifier de la constitutionnalité de l’article 17.

 

Pour mémoire, l’article 17 de loi de financement de la sécurité sociale dispose :

Article 17

  1. – L’article L. 241-14 du code de sécurité sociale est ainsi rétabli :
    « Art. L. 241-14. – I. – Les cotisations à la charge de l’employeur dues au titre des assurances sociales et des allocations familiales, les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles mentionnées à l’article L. 241-13, à l’exception des cotisations à la charge de l’employeur dues au titre des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires, qui sont assises sur des gains et rémunérations tels que définis à l’article L. 242-1 du présent code ou à l’article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime font l’objet d’une exonération totale ou partielle, dans les conditions prévues au II du présent article.
    « II. – Cette exonération est assise au titre de l’année 2021 sur les revenus d’activité versés aux salariés mentionnés au 1° et aux 6° à 10° de l’article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime exerçant leur activité principale dans le secteur culture de la vigne mentionné à l’annexe II du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020.
    « Elle est appliquée sur le montant de cotisations et contributions sociales mentionnées au I du présent article restant dues après application de la réduction prévue au I de l’article L. 241-13 du présent code ou de toute autre exonération de cotisations sociales ou de taux spécifiques, d’assiettes et de montants forfaitaires de cotisations, à hauteur de :
    « 1° 100 % pour les entreprises qui ont constaté une baisse de chiffre d’affaires en 2020 d’au moins 60 % par rapport à l’année précédente ;
    « 2° 50 % pour les entreprises qui ont constaté une baisse de chiffre d’affaires en 2020 d’au moins 40 % par rapport à l’année précédente ;
    « 3° 25 % pour les entreprises qui ont constaté une baisse de chiffre d’affaires en 2020 d’au moins 20 % par rapport à l’année précédente.
    « Une remise peut être accordée par le directeur de l’organisme de recouvrement dont relèvent les travailleurs à ceux des employeurs dont l’activité a été réduite au cours de la période d’activité par rapport à la même période de l’année précédente et qui ne peuvent pas bénéficier du présent dispositif d’exonération. Le niveau de la remise ne peut excéder le sixième des sommes dues au titre de l’année 2020.
    « La réduction d’activité est appréciée selon les modalités définies par décret pour le bénéfice du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19.
    « III. – Les conditions de la mise en œuvre du présent article sont fixées par décret. »